11 janvier 2005

Le Saule, Alfred de Musset

Pâle étoile du soir, messagère lointaine,
Dont le front sort brillant des voiles du couchant,
De ton palais d'azur, au sein du firmament,
Que regardes-tu dans la plaine ?

La tempête s'éloigne, et les vents sont calmés.
La forêt, qui frémit, pleure sur la bruyère ;
Le phalène doré, dans sa course légère,
Traverse les prés embaumés.

Que cherches-tu sur la terre endormie ?
Mais déjà vers les monts je te vois t'abaisser ;
Tu fuis, en souriant, mélancolique amie,
Et ton tremblant regard est près de s'effacer.

Étoile qui descends vers la verte colline,
Triste larme d'argent du manteau de la Nuit,
Toi que regarde au loin le pâtre qui chemine,
Tandis que pas à pas son long troupeau le suit, -

Étoile, où t'en vas-tu, dans cette nuit immense ?
Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux ?
Où t'en vas-tu si belle, à l'heure du silence,
Tomber comme une perle au sein profond des eaux ?

Ah ! si tu dois mourir, bel astre, et si ta tête
Va dans la vaste mer plonger ses blonds cheveux,
Avant de nous quitter, un seul instant arrête ; -
Étoile de l'amour, ne descends pas des cieux !
[...]
Alfred de Musset, extrait de son recueil Premières Poésies

Piège indien

Les Indiens du Canada font usage d'un piège à ours des plus rudimentaires. Il consiste en une grosse pierre enduite de miel, suspendue à une branche d'arbre par une corde. Lorsqu'un ours aperçoit ce qu'il croit être une gourmandise, il s'avance et tente d'attraper la pierre en lui donnant un coup de patte. Il crée ainsi un mouvement de balancier et la pierre revient le frapper. L'ours s'énerve et cogne de plus en plus fort. Et plus il cogne fort, plus il se fait cogner. Jusqu'à son K.O. final.

L'ours est incapable de penser: "Et si j'arrêtais ce cycle de la violence?". Il ne ressent que de la frustration. "On me donne des coups, je les rends!", se dit-il. D'où sa rage exponentielle. Pourtant, s'il cessait de la frapper, la pierre s'immobiliserait et il remarquerait peut-être alors, une fois le calme rétabli, qu'il ne s'agit que d'un objet inerte accroché à une corde. Il n'aurait plus qu'à trancher celle-ci avec ses crocs pour faire choir la pierre et en lécher le miel.
B.Werber, Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu
www.bernardwerber.com

Blague à 2 balles

C'est un pauvre éleveur de chevaux qui habite en haut d'une falaise, et manque de chance, chaque fois qu'il fait faire des sorties à ses chevaux la moitié d'entre eux tombe de la falaise !!
Il a tout essayé, monté un mur, mis du fil électrifié, tout !!Rien n'y fait, chaque fois, il perd des chevaux.
Et un jour, on frappe à sa porte. C'est un homme qui lui propose de lui vendre son âne, disant que grâce à lui plus aucun cheval n'irait se jeter du haut de la falaise.
L'éleveur craque et lui achète son âne, âne qui porte le joli nom de Petro.
Donc, le fermier prend l'âne, le met dans le pré qui est un bord de la falaise, et sort ses chevaux. Et o ! miracle, plus aucun cheval ne meurt... POURQUOI ???
Parce que Petro l'âne stoppe la chute des chevaux !

Constitution de la Vème République

Texte que chaque français devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie, c'est à mes yeux qqchose de très important...
Comment comprendre le fonctionnement de notre pays et remplir notre devoir de citoyen en votant si on ne comprend pas la république Française ?
Et en plus, c'est vachement intéressant à lire, alors... bonne lecture !

Ce texte inclut les modifications qui y ont été apportées depuis 1958

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,

Le Peuple français a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Préambule
Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier

Titre premier :
DE LA SOUVERAINETÉ (articles 2 à 4)

Titre II :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (articles 5 à 19)

Titre III :
LE GOUVERNEMENT (articles 20 à 23)

Titre IV :
LE PARLEMENT (articles 24 à 33)

Titre V :
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
(articles 34 à 51)

Titre VI :
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX (articles 52 à 55)

Titre VII :
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL (articles 56 à 63)

Titre VIII :
DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE (articles 64 à 66)

Titre IX :
LA HAUTE COUR DE JUSTICE (articles 67 à 68)

Titre X :
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (articles 68-1 à 68-3)

Titre XI :
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (articles 69 à 71)

Titre XII :
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (articles 72 à 75)

Titre XIII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALEDONIE (articles 76 et 77)

Titre XIV :
DES ACCORDS D'ASSOCIATION (article 88)

Titre XV :
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L'UNION EUROPÉENNE
(articles 88-1 à 88-4)

Titre XVI :
DE LA RÉVISION (article 89)

Titre XVII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (abrogé le 4 août 1995)


--------------------------------------------------------------------------------

Article premier
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " Son organisation est décentralisée. "

Titre premier :
DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992) “ La langue de la République est le français. ”

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est la “ Marseillaise ”.

La devise de la République est “ Liberté, Egalité, Fraternité”.

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

(Loi constitutionnelle n°99-569 du 8 juillet 1999) “La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.”

Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

(Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999) “Ils contribuent à la mise en œvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.”

Titre II :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire (loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ et du respect des traités ”.

Article 6
(Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000)

“ Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. “

“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par uneloi organique. ”

Article 7
(Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " le quatorzième jour suivant ", à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

" Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

" L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

" En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

" En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. "

(Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976) " Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

" Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

" En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

" Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

" Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur. "

(Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur. "

Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

“ Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

“ Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. ”

Article 12
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors (loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ de la période prévue pour la session ordinaire ”, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre mer régies par l’article 74 et en Nouvelle Calédonie ", les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 18
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III :
LE GOUVERNEMENT
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l'Administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Article 21
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV :
LE PARLEMENT
Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.

Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

“ La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

“ L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. ”

Article 27
Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 28
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

“ Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

“ Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

“ Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. ”

Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V :
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 34
La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :

le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
la création de catégories d'établissements publics ;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :

de l'organisation générale de la Défense nationale ;
de la libre administration des collectivités (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " territoriales ", de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l'enseignement ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. (Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996) " Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. "

Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 36
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 37-1
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Article 38
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 39
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. (Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996) " Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. " (Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. "

Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Article 41
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 42
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte préparé par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 43
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

Article 44
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas antérieurement été soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 46
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 47
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 47-1
(Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996)

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

Article 48
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, ” l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine (loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ au moins ” est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. ”

Article 49
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. (Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire ”.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Article 50
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 51
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. ”

Titre VI :
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 52
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 53-1
(Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993)

La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Article 53-2
(Loi constitutionnelle n°99-568 du 8 juillet 1999)

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 54
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992) “ Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. ”

Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VII :
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 56
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 57
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celle de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Article 60
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " prévues aux articles 11 et 89 " et en proclame les résultats.

Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

(Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974) “ Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou soixante députés ou soixante sénateurs. ”

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 63
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VIII :
DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 64
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 65
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

(Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) “ Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.

“ La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

“ La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.

“ La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

“ Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

“ La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.

“ Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

“ Une loi organique déterminé les conditions d'application du présent article. ”

Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Titre IX :
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 67
Il est institué une Haute Cour de justice.

Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 68
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.

Titre X :
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
(Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993)

Article 68-1
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles quelles résultent de la loi.

Article 68-2
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 68-3
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Titre XI :
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 69
Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

Article 70
Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Article 71
La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Titre XII :
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 72
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

" Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

" Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œvre à leur échelon.

" Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

" Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

" Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

" Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. "

Article 72-1
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 72-2
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œvre.

Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Article 72-3
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régies par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 72-4
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Article 73
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

" Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Il peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

" Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

" Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

" Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

" La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de la Réunion.

" Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

" La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. "

Article 74
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

" Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

" Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
"La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

Le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
L’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
La collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
" Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante".

Article 74-1
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Article 75
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Titre XIII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998)

Article 76
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres.

Article 77
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre : - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ; - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ; - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à larticle 76 sont définies par la loi.

Titre XIV :
DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article 88
La République (loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ peut ” conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

Titre XV :
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L'UNION EUROPÉENNE
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992)

Article 88-1
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Article 88-2
Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire européenne.

(Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999) “ Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés. ”

(Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003) " La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l’Union européenne. "

Article 88-3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

Article 88-4
(Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999) “ Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

“ Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent. ”

Titre XVI :
DE LA RÉVISION
Article 89
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Titre XVII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Titre abrogé par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)

La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.

Fait à Paris, le 4 octobre 1958
René Coty

Recette de la soupe au pistou

Une recette de chez moi.... Souvenirs, souvenirs, saveurs de mon enfance quand je passais les vacances chez mes grands-parents en Cévennes... Régalez-vous !

Pistou provient du latin Pestare qui signifie écraser car il est indispensable d'écraser les feuilles de basilic au mortier pour bien les incorporer à la préparation.
C'est comme un coup de soleil qui entre dans votre cuisine pour tartiner, assaisonner les pâtes ou un potage aux légumes, rehausser la saveur de légumes cuits à la vapeur, un poisson grillé, etc.

Issue des soupes aux herbes du Moyen-Age, la soupe au pistou ressemble à la minestrone italienne, gorgée de légumes et de soleil.

On raconte même que la recette, un classique dans la cuisine provençale, a été créée par une duchesse pour séduire un marquis dans un petit repas en tête-à-tête qui se déroulait au XVIIIe siècle.

*Conseils du chef
"Attention de bien baisser le feu et de s'assurer qu'il y a beaucoup de bouillon dans la marmite. Lorsque les pâtes sont cuites et qu'on doit laisser la soupe en attente, ces dernières ont tendance à "boire" le bouillon!
La soupe au pistou est, par elle-même, fort copieuse mais, dans certaines régions, on lui ajoute du petit lard salé, des saucisses de Toulouse grillées, ou du jambon. Ce n'est plus le Midi mais, servie avec du bon pain de campagne, quel repas!"


*** Ingrédients

500 g d'haricots rouges

haricots blanc frais

haricots mange-tout effilés
ou haricots verts plats

petites courgettes

carottes

oignons

pommes de terre

petites fèves du jardin jaunes et vertes

sel et poivre

vermicelles ou coquillettes

Pistou

tomates bien mûres et pelées

5 ou 6 gousses d'ail

un bouquet de basilic (500 ml)

parmesan

huile d'olive

*** Préparation

*préparer les légumes: éplucher les carottes, les oignons, les pommes de terres; couper en morceaux ou en dés;
*écosser fèves et haricots;
*déposer tous les légumes dans une marmite; recouvrir d'eau froide; porter l'eau à ébullition;
*baisser le feu; saler, poivrer; couvrir et laisser mijoter une bonne heure;
*ajouter une poigner de vermicelles ou de coquillettes; continuer la cuisson jusqu'à ce que tout soit bien cuit;
*pendant ce temps, préparer le pistou (cf. La recette); incorporer 2 ou 3 cuillerées à la soupe en fin de cuisson et servir aussitôt dans la soupière avec, si on veut, un peu de pistou et de parmesan râpé sur la table.

Préparation du pistou

*piler au mortier 250 ml de basilic et 3 gousses d'ail;
*ajouter un filet d'huile d'olive pour réduire l'appareil en pommade;
*pocher les tomates quelques minutes dans l'eau bouillante; peler et *épépiner; incorporer au mélange;
*ajouter un peu de parmesan râpé.

Saveurs du Monde, Cuisine du Midi, www.saveurs.sympatico.ca

Ordre

L'ordre génère le désordre, le désordre génère l'ordre. En théorie, si on brouille un úuf pour en faire une omelette, il existe une probabilité infime que l'omelette puisse reprendre la forme de l'oeuf dont elle est issue. Mais cette probabilité existe. Et plus on introduira de désordre dans cette omelette, plus on multipliera les chances de retrouver l'ordre de l'oeuf initial.

L'ordre n'est donc qu'une combinaison de désordres. Plus notre univers ordonné se répand, plus il entre en désordre. Désordre qui, se répandant lui-même, génère des ordres nouveaux dont rien n'exclut que l'un ne puisse être identique à l'ordre primitif. Droit devant nous, dans l'espace et dans le temps, au bout de notre univers chaotique se trouve, qui sait, le Big Bang originel.

B.Werber, Encyclopédie du Savoir relatif et Absolu
www.bernardwerber.com

Bêtisier : remarques de bulletins

Régalez-vous... Merci à mon cher et vénéré prof d'histoire de 1ère année pour me les avoir envoyées... Il se reconnaîtra !

-"dernier entré, premier sorti"

-Drague par la fenêtre en cours de maths.

-Si tombe plus bas va trouver du pétrole !

-Ta connerie est comme ta gentillesses, absolue .

-Prend le manque de sérieux pour une marque d'intelligence.

-"Reste constante..., dans son manque de travail!"

-Sciences Naturelles : le but des controles est d'apprendre vos leçons; pour apprendre vos leçons il faut ouvrir votre classeur...

-EPS : beaucoup de progrès ... en supporter!!!!

-francais : je crois que vous parlez une autre langue inconnue dans le monde.....

-histoire : de très belles copies bien propres; c'est normal, elles sont toutes blanches.

-participe au bavardage; tente de progresser... vers la porte quand ça sonne !!

-certains boivent à la fontaine de la connaissance, lui ne fait que se gargariser.

-Cet élèvea 2 cerveaux: l'un est parti à la recherche de l'autre

-A donné son cerveau a la science après en avoir fini avec.

Le symbole de Marianne

Bien que la Constitution de 1958 ait privilégié le drapeau tricolore comme emblème national, Marianne incarne aussi la République Française.

Les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien, allégorie de la Liberté et de la République, apparaissent sous la Révolution française.

L'origine de l'appellation de Marianne n'est pas connue avec certitude. Prénom très répandu au XVIIIème siècle, Marie-Anne représentait le peuple. Mais les contre-révolutionnaires ont également appelé ainsi, par dérision, la République.

Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome. Un bonnet de ce type coiffait aussi les marins et les galériens de la Méditerranée et aurait été repris par les révolutionnaires venus du Midi.

Sous la IIIème République, les statues et surtout les bustes de Marianne se multiplient, en particulier dans les mairies. Plusieurs types de représentation se développent, selon que l'on privilégie le caractère révolutionnaire ou le caractère "sage" de la Marianne : le bonnet phrygien est parfois jugé trop séditieux et remplacé par un diadème ou une couronne.

Aujourd'hui, Marianne a pu prendre le visage d'actrices célèbres. Elle figure également sur des objets de très large diffusion comme les pièces de monnaie ou les timbres-poste.

Bactéries

Bactérie, tel est le nom de notre plus ancien arrière -arrière- grand-père.

Et voilà aussi le nom de la structure organique qui a régné le plus longtemps et le plus largement sur Terre.

Si notre planète est âgée d'environ 5 milliards d'années, la première bactérie, une archébactérie, est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Pendant 2 milliards d'années, l'archébactérie et ses dérivés sont restés seuls à s'"amuser" sur la Terre. Les seuls à se battre, à se nourrir, à se reproduire. Combien de belles épopées bactériennes, combien de drames, combien de bonheurs bactériens demeureront à jamais ignorés de nous, plus récents occupants de la croûte terrestre...

Dans le coeur de tout homme, il y a une bactérie qui sommeille.

Ce n'est qu'après que notre Terre ait déjà parcouru les trois quarts de son existence jusqu'à nos jours (un quart dans le silence, deux quarts avec des bactéries pour seuls habitants) qu'apparaît la première cellule à noyau. C'est une vraie révolution dans la vie. Jusque là, les gènes se promenaient en vrac dans la cellule. Lorsqu'ils se réunissent en noyau, un programme cohérent peut enfin se bâtir.

Les bactéries donnent donc naissance à une branche évoluée: les algues bleues. Contrairement à leurs ancêtres, elles aiment l'oxygène, la lumière du soleil, elles sont l'avenir.

Plus ça avance, plus ça avance vite.

Les algues bleues donnent naissance à des formes de vie de plus en plus sophistiquées. Les insectes apparaissent il y a 250 millions d'années. Les hommes, bons retardataires, ont pointé le bout de leur museau il y a bien trois millions d'années.

Quant aux bactéries qui n'ont pas su évoluer, elles ont toujours horreur de l'oxygène. Alors elles restentent tapies au fond des terres, des mers, et même de nos intestins.

B. Werber, Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu
www.bernardwerber.com


On ne dit pas.... 1

On ne dit pas : "la connerie" mais "l'idiote s'amuse"

On ne dit pas "téquila" mais "Qui va là?"

On ne dit pas "et pis" mais " 3.14116"

On ne dit pas "néanmoins" mais "handicapé nasal".

On ne dit pas "je pars en Grèce" mais "je grossis".

On ne dit pas "police" mais "épiderme hydraté"

On ne dit pas "mon corridor" mais "mon organisme se repose"

On ne dit pas "décongelé" mais "des idiots sont au Pole Nord"

On ne dit pas "incompétent" mais "un idiot qui se lâche"

On ne dit pas "marigot" mais "vas y Marie!"

On ne dit pas "compenser" mais "l'idiot essaie de réfléchir"

On ne dit pas "le dictionnaire Larousse" mais "pouvez-vous me passer le dictionnaire mademoiselle?"

On ne dit pas "un camion citerne" mais "un poids lourd sans couleurs"

On ne dit pas "la camisole" mais "la drogue vous laisse sans amis"

Vu sur www.humour.com

Spleen

Spleen

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l'Espérance, comme une chauve-souris,
S'en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D'une vaste prison imite les barreaux,
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.

-Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir,
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.


Baudelaire, Les fleurs du mal LXXVIII.

La Valeur d'un billet de 20.00 $

Un conférencier bien connu commence son séminaire en tenant bien haut un billet de 20.00 $.

Il demande aux gens :
- "Qui aimerait avoir ce billet ?"
Les mains commencent à se lever.

Alors il dit :
"- Je vais donner ce billet de 20.00 $ à quelqu'un de vous, mais avant laisser-moi d'abord faire quelque chose avec."

Il chiffonne alors le billet avec force et il demande :
- "Est-ce que vous voulez toujours de ce billet ?"
Les mains continuent à se lever.
"Bon, d'accord, mais que se passera-t-il si je fais cela?"
Il jette le billet froissé par terre et saute à pied joints dessus, l'écrasant autant que possible et le recouvrant des poussières du plancher.

Ensuite il demande :
- "Qui veut encore avoir ce billet ?"
Évidemment, les mains continuent de se lever !

"Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon... Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours parce que sa valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 20.00 $.

"Plusieurs fois dans votre vie vous serez froissés, rejetés, souillés par les gens ou par les événements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien, mais en réalité votre valeur n'aura pas changé aux yeux des gens qui vous aiment !"

Moralité :
La valeur d'une personne ne tient pas à ce qu'elle a fait ou ne fait pas. Vous pourrez toujours recommencer et atteindre vos objectifs car votre valeur intrinsèque demeure toujours intacte.

Au commencement...

La création du Monde

Scientifique :
Au commencement, tout n'était que simplicité. L'univers, c'était du rien avec un peu d'hydrogène.

H.

Et puis il y a eu le réveil. L'hydrogène détone. Le Big bang explose et ses éléments bouillants se métamorphosent en se répandant dans l'espace.

H, l'élément chimique le plus simple, se casse, se mélange, se divise, se noue pour former des choses nouvelles. L'univers est expérience.

Tout part de 1, mais tout se répand dans tous les sens et dans toutes les formes.

Dans la fournaise initiale, H, l'origine de tout, se met à accoucher d'atomes nouveaux.

Comme He: l'hélium. Et puis tous se mélangent pour donner le jour à des atomes de plus en plus complexes.

On peut actuellement constater les effets de l'explosion initiale. L'ensemble de notre univers-espace-temps local, qui était composé à 100% d'hydrogène, est maintenant une soupe remplie de tas d'atomes bizarres selon les proportions suivantes:

90% d'Hydrogène
9% d'Hélium
0,1% d'Oxygène
0,060% de Carbone
0,012% de Néon
0,010% d'Azote
0,005% de Magnésium
0,004% de Fer
0,002% de Soufre.
En ne citant que les éléments chimiques les plus répandues dans notre univers-espace-temps.
Bernard Werber, Encyclopédie du Savoir relatif et Abslou
www.bernardwerber.com

Biblique (Livre de la Genèse)

Gn 1:1- Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.

Gn 1:2- Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux.

Gn 1:3- Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière fut.

Gn 1:4- Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.

Gn 1:5- Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit . Il y eut un soir et il y eut un matin : premier jour.

Gn 1:6- Dieu dit : Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux et il en fut ainsi.

Gn 1:7- Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament,

Gn 1:8- et Dieu appela le firmament ciel . Il y eut un soir et il y eut un matin : deuxième jour.

Gn 1:9- Dieu dit : Que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent et il en fut ainsi.

Gn 1:10- Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mers, et Dieu vit que cela était bon.

Gn 1:11- Dieu dit : Que la terre verdisse de verdure : des herbes portant semence et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leur semence et il en fut ainsi.

Gn 1:12- La terre produisit de la verdure : des herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leur semence, et Dieu vit que cela était bon.

Gn 1:13- Il y eut un soir et il y eut un matin : troisième jour.

Gn 1:14- Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit; qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années;

Gn 1:15- qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre et il en fut ainsi.

Gn 1:16- Dieu fit les deux luminaires majeurs : le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles.

Gn 1:17- Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,

Gn 1:18- pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon.

Gn 1:19- Il y eut un soir et il y eut un matin : quatrième jour.

Gn 1:20- Dieu dit : Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel et il en fut ainsi.

Gn 1:21- Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur espèce, et toute la gent ailée selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon.

Gn 1:22- Dieu les bénit et dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre.

Gn 1:23- Il y eut un soir et il y eut un matin : cinquième jour.

Gn 1:24- Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce : bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce et il en fut ainsi.

Gn 1:25- Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon.

Gn 1:26- Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre.

Gn 1:27- Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.

Gn 1:28- Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre.

Gn 1:29- Dieu dit : Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce sera votre nourriture.

Gn 1:30- A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes et il en fut ainsi.

Gn 1:31- Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : sixième jour.

Gn 2:1- Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée.

Gn 2:2- Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait.

Gn 2:3- Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création.








Bêtisier : prof de maths, année de seconde

(Affligé par la mollesse générale des élèves de la classe) « Ne restez pas là comme des huîtres accrochées à leur rocher, à fixer le tableau en attendant que la marée monte ! »

« Alors, pour éviter de consteller ma feuille de calculs, je choisis l’autre méthode ! »

(A une élève qui rame à résoudre un exercice) « Même si vous voulez faire Littéraire l’année prochaine, vous aurez des difficultés, mademoiselle ! Car vous aurez de la philosophie. Et en philosophie, il faut savoir raisonner. Donc, mettez-vous à raisonner dès la seconde en cours de maths ! (Après un long silence) Huit heures ! (La classe est interdite) Huit heures de philosophie par semaine en terminale L, mademoiselle !
(L'élève, exaspérée) : Et alors ? Ca ne me fait pas peur ! C’est toujours plus intéressant que les maths, excusez-moi !
(Le prof) : C’est bien. Soit. Mais vous aurez quand même à raisonner ! »

« Je ne suis pas le paillasson de la flemme ! »

« Evidemment, s’il s’agissait d’élever des perroquets, ça serait plus facile ! »

« Après du sang, de la sueur et des larmes, on peut enfin arriver à résoudre tout ça. »

Quelques photos de ma life

Si vous voulez me voir dans mes 400 coups, voici un tit lien (en restauration actuellement, dslée pour la présentation minable)
http://perso.dromadaire.fr/Etoiline/images

"I have a dream"

Traduction du discours prononcé par Martin Luther King, Jr, sur les marches du Lincoln Memorial,
Washington, D.C, le 28 août 1963.

Il y a cent ans, un grand Américain, qui jette sur nous aujourd'hui son ombre symbolique, a signé la Proclamation d'Emancipation. Cet arrêté d'une importance capitale venait porter la lumière, comme un phare d'espoir, aux millions d'esclaves Noirs, marqués par les flammes d'une injustice foudroyante, et annonçait l'aube joyeuse qui allait mettre fin à la longue nuit de la captivité. Mais un siècle plus tard, nous devons faire le constat tragique que les Noirs ne sont pas encore libres. Un siècle plus tard, la vie des Noirs reste entravée par la ségrégation et enchainée par la discrimination.

Un siècle plus tard, les Noirs représentent un ilôt de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Un siècle plus tard, les Noirs languissent toujours dans les marges de la société américaine, des exilés dans leur propre terre. Alors nous venons ici aujourd'hui pour dramatiser notre condition effroyable.

Nous venons à la capitale de notre nation pour demander, en quelque sorte, le paiement d'un chèque. Quand les architectes de notre République écrivirent les textes magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'Indépendance, ils signèrent un billet à l'ordre de chaque américain. C'était la promesse que chacun serait assuré de son droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur.

Il est aujourd'hui évident que l'Amérique a manqué à cet engagement quant à ses citoyens de couleur. Au lieu de faire honneur à cette obligation sacrée, l'Amérique a passé au peuple Noir un chèque qui revient marqué "sans provisions". Mais nous ne saurons croire qu'il n'y a plus suffisamment de provisions dans les grands coffres d'opportunités nationaux. Alors nous venons exiger notres paiement contre ce chèque, paiement sur demande des richesses de la liberté et de la sécurité que procure la justice.

Nous venons également à cet endroit sacré pour rappeler à l'Amérique l'urgence absolue de ce moment. Ce n'est pas le moment de prendre le luxe de laisser calmer les esprits, ni de nous laisser endormir par une approche gradualiste. Il est temps de quitter la vallée sombre et désolée de la ségrégation pour prendre le chemin ensoleillée de la justice raciale. Il est temps d'ouvrir les portes de l'opportunité à tous les enfants de Dieu. Il est temps de tirer notre nation des sables mouvants de l'injustice raciale jusqu'au rocher solide de la fraternité.

Que la nation ne tienne pas compte de l'urgence du moment, qu'elle sous-estime la détermination des Noirs, lui serait fatal. Cet été étouffant du mécontentement légitime des Noirs ne prendra fin qu'à l'arrivée d'un automne vivifiant qui amènera liberté et égalité. L'année 1963 n'est pas une fin, mais un début.

Ceux qui veulent croire que les Noirs seront satisfaits seulement de s'exprimer avec force auront un fàcheux réveil si la nation revient aux affaires habituelles comme si de rien n'était. L'Amérique ne connaîtra ni repos ni tranquillité tant que les Noirs ne jouissent pas pleinement de leurs droits civiques. Les orages de la révolte continueront à secouer les fondations de notre pays jusqu'au jour où la lumière de la justice arrivera. Mais il y a quelque chose que je dois dire à mon peuple, qui est sur le point de franchir le seuil de la justice. En luttant pour prendre notre juste place, nous ne devrons pas nous rendre coupables d'actes injustes. Ne buvons pas de la coupe de l'amertume et de la haine pour assouvir notre soif.

Nous devons toujours conduire notre lutte dans un haut souci de dignité et de la discipline. Nous ne pouvons pas laisser notre protestation créative dégénérer en violence physique. Encore et encore, nous devons atteindre ce niveau exalté où nous opposons à la force physique la force de l'âme. Le militantisme merveilleux qui a pris la communauté noire ne doit pas nous amener à nous méfier de tous les Blancs, on le voit par leur présence ici aujourd'hui, se sont rendus compte que leur destin dépend étroitement de la nôtre. Nous ne pouvons pas marcher seuls.
Et quand nous marchons, nous ne devons jurer d'aller toujours de l'avant. Nous ne pouvons pas faire demi-tour. Il y en a qui demandent aux fervents des droits civiques, "Quand serez-vous satisfaits ?" Nous ne serons étre satisfaits tant que nous ne pouvons pas laisser nos corps fatigués se reposer dans les motels des routes ni les hôtels des villes.


Nous ne serons être satisfaits tant que les Noirs ne peuvent bouger que d'un petit ghetto à un ghetto plus grand. Nous ne serons être satisfaits tant qu'un Noir en Mississippi n'aura pas le droit de voter et qu'un Noir à New York ne verra rien pour lequel on peut voter. Non, non, nous ne sommes pas satisfaits et nous ne serons satisfaits que le jour où la justice se déchaînera comme les eaux, et que la justice sera comme un fleuve puissant.

Je ne suis pas sans savoir que certains d'entre vous arrivent ici après maintes épreuves et tribulations. Certains d'entre vous viennent directement des cellules étroites des prisons. Certains d'entre vous viennent des régions où votre quête pour la liberté vous a laissé meurtris par les orages de la persécution et renversés par le vent de la brutalité policière.

Vous êtes les vétérans de la souffrance créative. Persévérez dans l'assurance que la souffrance non méritée vous apportera rédemption.

Retournez dans le Mississippi, retournez en l'Alabama, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez dans les ghettos et quartiers pauvres de nos villes du Nord, en sachant que cette situation, d'une manière ou d'une autre, peut être et sera changée. Ne nous complaisons pas dans la vallée du désespoir.

Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du moment, j'ai quand même un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain.

J'ai un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vrai signification de sa croyance : "Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux".

J'ai un rêve qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité.

J'ai un rêve qu'un jour même l'Etat de Mississippi, un désert étouffant d'injustice et d'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice.

J'ai un rêve que mes quatre enfants habiteront un jour une nation où ils seront jugés non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère.

J'ai un rêve aujourd'hui.

J'ai un rêve qu'un jour l'Etat de l'Alabama, dont le gouverneur actuel parle d'interposition et de nullification, sera transformé en un endroit où des petits enfants noirs pourront prendre la main des petits enfants blancs et marcher ensemble comme frères et soeurs.

J'ai un rêve aujourd'hui.

J'ai un rêve qu'un jour, chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne seront nivellées, les endroits rugueux seront lissés et les endroits tortueux seront fait droits, et la gloire du Seigneur sera révélée, et tous les hommes la verront ensemble.

Ceci est notre espoir. C'est avec cet espoir que je rentre dans le Sud. Avec cette foi, nous pourrons transformer les discordances de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, être emprisonnés ensemble, en sachant qu'un jour nous serons libres.

Quand ce jour arrivera, tous les enfants de Dieu pourront chanter avec un sens nouveau cette chanson patriotique, "Mon Pays, c'est de toi, douce patrie de la liberté, c'est de toi que je chante. Terre où reposent mes aïeux, fierté des pélerins, de chaque montagne, que la liberté retentisse."

Et si l'Amérique veut être une grande nation, ceci doit se faire. Alors, que la liberté retentisse des grandes collines du New Hampshire. Que la liberté retentisse des montagnes puissantes de New York. Que la liberté retentisse des Hauts Alleghenies de la Pennsylvanie!

Que la liberté retentisse des Rockies enneigées du Colorado!

Que la liberté retentisse des beaux sommets de la Californie!

Mais aussi que la liberté retentisse Des Stone Mountains de la Géorgie!

Que la liberté retentisse des Lookout Mountains du Tennessee!

Que la liberté retentisse de chaque colline et de chaque taupinière du Mississippi! Que la liberté retentisse!

Quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous la laisserons retentir de chaque village et de chaque lieu-dit, de chaque Etat et de chaque ville, nous ferons approcher ce jour quand tous les enfants de Dieu, Noirs et Blancs, Juifs, Catholiques et Protestants, pourront se prendre par la main et chanter les paroles du vieux spiritual noir :
"Enfin libres ! Enfin libres ! Dieu tout-puissant, merci, nous sommes enfin libres!"



Recette de la galette des Rois

Miaaaam , j'en ai l'eau à la bouche

Recette pour 8 personnes

Faites chauffer dans une casserole 50g de sucre, le sucre vanillé, le lait et la crème.
Pendant ce temps, mélangez dans un saladier 1 jaune d'oeuf, 1 oeuf entier, et les 30g de farine.

Lorsque le mélange est chaud, versez le lait lentement sur les oeufs, sans cesser de remuer.
Reverser le tout dans la casserole et mélangez sur le feu jusqu'à obtenir une crème pâtissière.

Ajoutez tous les autres ingrédients sauf les oeufs (et la pâte feuilletée !) et continuez de mélanger à feu doux, jusqu'à obtention d'une préparation homogène.

Ajoutez un oeuf. Mélangez hors du feu.

Etalez une pâte feuilletée dans un moule à tarte.
Piquez-là et étalez le mélange précédent.
N'oubliez pas la fève !

Recouvrez de la deuxième pâte feuilletée.
Soudez les deux pâtes avec un peu d'eau ou un peu de blanc d'oeuf restant.
Dessinez quelques motifs et enfournez 30 minutes Th.6

Sortez la galette et badigeonnez-la d'un jaune d'oeuf.
Remettez au four 15 minutes Th. 5
Bon appétit !

Trouvée sur www.cotecuisine.com

Tentative de communication

Entre
Ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis
Ce que vous avez envie d'entendre
Ce que vous croyez entendre
Ce que vous entendez
Ce que vous avez envie de comprendre
Ce que vous croyez comprendre
Ce que vous comprenez
Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même...

Bernard Werber, Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu
www.bernardwerber.com

Il meurt lentement

Il meurt lentement celui qui devient esclave de l’habitude, répétant chaque jour le même parcours, celui qui ne change pas le rythme de ses pas, celui qui ne risque rien et ne change pas la couleur de ses vêtements, celui qui ne parle pas avec l’inconnu.

Il meurt lentement celui qui évite une passion, celui qui préfère le noir au blanc, les points sur les « i » aux émotions touffues, celles-là mêmes qui font briller les yeux, celles qui transforment un bâillement en sourire, celle qui font battre le cœur face aux erreurs et aux sentiments.

Lentement meurt celui qui ne renverse pas les tables, celui qui est malheureux à son travail, celui qui ne risque pas ses certitudes contre des incertitudes pour suivre un rêve, celui qui ne se permet pas au moins une fois dans sa vie de fuir devant les conseils avisés.

Lentement meurt celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n’écoute pas de musique, celui qui ne trouve pas la grâce en lui-même.

Lentement meurt celui qui détruit le vrai amour, celui qui ne se laisse pas aider ; celui qui passe des jours à se lamenter de sa propre malchance ou de la pluie incessante.

Lentement meurt celui qui abandonne un projet avant de l’avoir commencé, celui qui ne pose pas de questions sur les sujets qu’il ne connaît pas, celui qui ne répond pas quand on lui demande quelque chose qu’il connaît.

Nous évitons la mort, à petites doses, en nous souvenant sans cesse qu’être vivant est un effort qui va bien au delà du simple fait de respirer.

Seulement l’ardente patience nous permettra d’atteindre la joie
splendide.

Pablo Neruda (traduction)